C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, un maximum de 3 dindons sauvages soit:
1°  2 dindons sauvages avec barbe, dont le deuxième doit obligatoirement être abattu dans l’une des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26 et 27, pendant la période de chasse printanière;
2°  1 dindon sauvage avec ou sans barbe pendant la période de chasse automnale.
A.M. 2008-017, a. 13; A.M. 2014-002, a. 9; A.M. 2016-003, a. 12; A.M. 2020-03-18, a. 19; A.M. 2024-0007, a. 7.
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, un maximum de 3 dindons sauvages soit:
1°  2 dindons sauvages avec barbe, dont le deuxième doit obligatoirement être abattu dans l’une des zones 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, pendant la période de chasse printanière;
2°  1 dindon sauvage avec ou sans barbe pendant la période de chasse automnale.
A.M. 2008-017, a. 13; A.M. 2014-002, a. 9; A.M. 2016-003, a. 12; A.M. 2020-03-18, a. 19.
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, 2 dindons sauvages avec barbe, dont le deuxième doit obligatoirement provenir de l’une des zones 4, 5, 6, 7, 8 ou 10.
A.M. 2008-017, a. 13; A.M. 2014-002, a. 9; A.M. 2016-003, a. 12.
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, 2 dindons sauvages avec barbe, dont le deuxième doit obligatoirement provenir de l’une des zones 4, 5, 6, 8 ou 10.
A.M. 2008-017, a. 13; A.M. 2014-002, a. 9.
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, 1 dindon sauvage avec barbe.
A.M. 2008-017, a. 13.